CONDITIONS GENERALES BELGES D‘EXPEDITION
Définition et champ d’application
Article 1
Sauf convention contraire, les présentes conditions sont applicables à toute forme de prestation de services fournie par l’expéditeur. Elles sont dénommées "Conditions d’expédition belges" et représentent un usage commercial.
Article 2
Dans les présentes conditions, il convient d’entendre :
- Le client : le donneur d’ordre de l’expéditeur sur instruction de qui ou pour le compte de qui l’expéditeur preste des services, communique des informations ou des conseils et ce, à titre gratuit ou onéreux.
- L’expéditeur : le membre de la CEB ou tout expéditeur qui fait commerce d’expédition dans l’application des présentes conditions.
- Le service : toute mission d’expédition de marchandises, proposée par l’expéditeur, dont celui-ci accepte l’exécution ou qu’il réalise, ou toute opération apparentée et toute information ou tout avis à cet égard.
- Les marchandises : toutes marchandises, en ce compris leur emballage, qui sont ou seront confiées par le client à l’expéditeur. Font partie des marchandises, l’ensemble des biens commerciaux, ainsi que tous titres ou documents qui représentent ou représenteront lesdits biens.
- Le propriétaire : le propriétaire du bien sur lequel portent le service presté par l’expéditeur.
- Tiers : les parties qui ne sont pas parties au contrat, plus particulièrement les personnes morales ou physiques avec lesquelles l’expéditeur traite à l’occasion de l’exécution de sa mission.
Article 3
Lors de l’exécution des services, une distinction est faite entre l’expéditeur qui agit en qualité de :
- Commissionnaire – expéditeur : sa mission se compose entre autres de l’envoi de marchandises, soit en son nom propre, soit au nom de son donneur d’ordre, mais pour compte de celui-ci et par conséquent de l’exécution de tous les services nécessaires à cet effet, de la résiliation de l’ensemble des formalités requises et de la conclusion des contrats nécessaires à cet effet.
- Commissionnaire de transport : dans les cas déterminés ci-dessous et dans aucun autre cas, l’expéditeur est considéré comme commissionnaire de transport.
- lorsqu’il exécute le transport de marchandises en son nom propre et avec ses propres moyens ;
- lorsqu’il émet un document de transport en son nom propre ;
- lorsque l’on peut explicitement déduire de la mission que l’expéditeur s’engage en ce sens.
Article 4
Les présentes conditions n’impliquent aucun abandon, dans le chef de l’expéditeur, d’un droit quelconque et ne peuvent davantage donner lieu à une responsabilité plus importante que celle qui lui incomberait conformément à la seule législation ou réglementation applicable en sus des présentes conditions.
Article 5
Le client confirme que les marchandises, qu’il confi e à l’expéditeur dans le cadre de sa mission, lui appartiennent, soit qu’il peut en disposer en qualité de mandataire de leur propriétaire, de telle façon qu’il accepte les présentes conditions non seulement pour lui-même mais également pour le compte de son donneur d’ordre et du propriétaire.
Naissance et exécution du contrat
Article 6
Sauf clause contraire ou cause externe indépendante de la volonté de l’expéditeur, toute offre de prix communiquée par l’expéditeur est valable pendant un délai de 8 jours. Ladite offre de prix est établie sur base de tarifs existants, de salaires, de notes de fret et de cours et de dates données sous réserve, applicables à la date à laquelle l’offre de prix est envoyée au client. En cas de modification d’un ou de plusieurs de ces facteurs les prix proposés sont modifiés conformément à ladite modification avec effet rétroactif. L’expéditeur est à tout moment autorisé à facturer au client tous les montants qui lui sont portés en compte par des tiers suite à une erreur dans les frets prélevés, dans les frais ou les tarifs.
Article 7
Le client s’engage à communiquer préalablement, au plus tard au moment de la confirmation de l’ordre, à l’expéditeur toutes les informations utiles, plus particulièrement concernant la nature des marchandises, le mode d’expédition, le lieu d’expédition et de destination, le déroulement souhaité de l’expédition, ainsi que, et tout particulièrement, toute information ou connaissance que le donneur d’ordre pourrait connaître en qualité de fabricant, de commerçant, de propriétaire ou d’expéditeur des marchandises et qui est de nature à assurer leur conservation, leur envoi, leur livraison ou leur dépôt sur le lieu de destination.
Article 8
L’expéditeur n’est pas censé vérifier l’exactitude des renseignements ou informations communiqués par le client, ni l’authenticité ou la régularité des documents fournis par le client, ils sont acceptés de bonne foi.
Article 9
En cas d’absence d’informations précises contraires, ou de contrats particuliers, l’expéditeur est libre de choisir les moyens à mettre en œuvre afin d’organiser et d’exécuter les services le mieux possible, conformément à l’usage commercial normal, en ce compris le regroupement de marchandises.
Article 10
L’expéditeur est en droit de porter en compte de manière forfaitaire les montants ou indemnités dus suite aux dépenses qu’il a consenties ou aux interventions de sa part.
Article 11 Lors de l’exécution de sa mission, l’expéditeur peut recourir à des tiers et à des agents d’exécution qui témoignent de bonnes pratiques de la profession.
Article 12
Sauf conventions contraires, l’expéditeur est en droit de détenir ou de reprendre et de conserver aux frais et aux risques du donneur d’ordre ou des marchandises elles-mêmes, toutes les marchandises qui pour une raison quelconque ne peuvent être livrées. L’expéditeur est en droit de vendre les marchandises, conformément aux dispositions de la loi du 5 mai 1872 sur les Gages commerciaux, afin d’apurer ses créances. L’expéditeur peut, moyennant justification et communication écrite préalable au client, détruire, supprimer ou vendre pour le compte et aux risques du client des marchandises dangereuses, périssables, inflammables, explosives ou autres pouvant occasionner des dommages à des personnes, des animaux ou des biens.
Article 13
L’expéditeur est en droit de suspendre l’exécution de la mission si le client, d’une façon ou d’une autre, ne respecte pas ses engagements ou ne les respecte pas de manière suffisante. En cas de force majeure, le contrat reste en vigueur, les obligations de l’expéditeur étant toutefois suspendues pendant la durée de la force majeure. Dans le cas de prestations particulières, inhabituelles, d’activités qui demandent un temps et des efforts inhabituels, une indemnité supplémentaire peut toujours être portée en compte. Tous les frais supplémentaires également provoqués par des cas de force majeure sont à la charge du donneur d’ordre.
Article 14
Sauf convention contraire préalable écrite, l’expéditeur n’est pas tenu de veiller ou de faire veiller les marchandises destinées à être expédiées, ni de les faire assurer et ce, quel que soit l’endroit où elles se trouvent, même en plein air.
Paiement
Article 15
Les montants ou indemnités portés en compte par l’expéditeur sont payables au comptant au siège social de l’expéditeur, au terme d’un délai de 8 jours à compter de la date de facturation. Toute perte résultant d’une fluctuation des cours est à la charge du client. Les paiements qui ne sont pas imputés sur une quelconque dette par le client lui-même, peuvent être déduits librement par l’expéditeur des montants dus par le client à l’expéditeur.
Article 16
Toute protestation d’une facture ou des services portés en compte et des montants facturés doit être reçue par écrit par l’expéditeur dans les 14 jours qui suivent la date de la facture.
Article 17
Le client renonce à tout droit d’invoquer une quelconque circonstance qui lui permettrait de suspendre en tout ou en partie ses obligations de paiement et renonce à toute compensation de dette à l’égard de tous les montants qui lui sont portés en compte par l’expéditeur.
Article 18
L’expéditeur n’est pas censé fournir par ses propres moyens des garanties pour le paiement du fret, des droits, prélèvements, taxes ou autres obligations quelconques qui pourraient être demandés par des tiers. Si l’expéditeur a fourni des garanties par ses propres moyens, le client est tenu, à la première demande écrite de l’expéditeur, de payer à ce dernier, à titre de garantie, tout montant à concurrence duquel l’expéditeur a donné des garanties au profit de tiers.
Article 19
Toute dette impayée à sa date d’échéance est majorée, sans mise en demeure préalable, d’un intérêt compensatoire égal au taux légal majoré d’une indemnité forfaitaire équivalente à 10% de la dette, chargé de couvrir le dommage économique et administratif subi, sans préjudice du droit de l’expéditeur de prouver l’existence d’un dommage plus important.
Engagements et responsabilité du client
Article 20
Le client s’engage à et est responsable de :
- communiquer une description complète correcte et exacte de la mission et des marchandises ;
- mettre à la disposition de l’expéditeur les marchandises confiées à celui-ci en temps voulu, complètes et utiles, chargées de manière satisfaisante et efficace, arrimées, emballées et marquées, conformément à la nature des marchandises et au lieu d’expédition ou de destination pour lequel ils sont confiés à l’expéditeur ;
- communiquer à l’expéditeur des documents complets, corrects, valables, authentiques et remis ou utilisés à juste titre ;
- confier à l’expéditeur, sauf si celui-ci en a été informé préalablement par écrit, des marchandises qui ne sont pas de nature dangereuse, périssable, inflammable, explosive ou qui pourraient entraîner un dommage à des tiers, à des personnes ou à des biens ;
- d'examiner et de vérifier, dès leur réception, si tous les documents qui sont mis à sa disposition par l’expéditeur correspondent aux instructions qui ont été communiquées à l’expéditeur.
Article 21
Le client est responsable à l’égard de l’expéditeur et le garantira à la première demande :
- de tout dommage et / ou de toute perte dans le cadre de la mission donnée à l’expéditeur résultant de la nature des marchandises et de leur emballage, de l’inexactitude, de l’imprécision ou du caractère incomplet des instructions et données, de la non mise à disposition ou de la mise à disposition tardive des marchandises au moment et au lieu convenus, ainsi que la non communication ou la communication tardive de documents et / ou d’instructions et de toute faute ou négligence du client en général et des tiers dont il a sollicité l’intervention ;
- de tout dommage et / ou de toute perte, de frais et dépenses réclamés à l’expéditeur par les autorités, des tiers ou des agents d’exécution, pour quelle raison que ce soit, du fait, entre autres, des marchandises, des dommages, des dépenses, des frais, des droits réclamés directement ou indirectement du fait des services fournis à la demande du client, sauf toutefois si le client montre que lesdites réclamations sont la cause directe d’une erreur dont l’expéditeur est seul responsable ;
- de tout dommage et / ou de toute perte dans le cadre de la mission donnée à l’expéditeur, de frais et dépenses réclamés à l’expéditeur dans les cas où l’expéditeur est responsable, personnellement et / ou solidairement, du paiement ou de l’apurement de droits de douane et / ou d’autres dettes fiscales conformément à des législations ou règlements communautaires ou nationaux.
Article 22
Si la demande pour laquelle l’expéditeur demande à son client un paiement ou une garantie constitue une demande douanière ou fiscale relative à une mission de douane confiée à l’expéditeur par son client ou pour le compte de celui-ci, le client s’engage à constituer en faveur de l’expéditeur et à la première demande de celui-ci ou en faveur d’un tiers désigné par l’expéditeur une garantie financière à concurrence du montant de ladite demande. Ladite garantie doit être de nature à couvrir inconditionnellement la responsabilité du client à l’égard de l’expéditeur.
Engagements et responsabilité de l’expéditeur
1) Dispositions communes pour le commissionnaire- expéditeur et le commissionnaire de transport.
Article 23
L’expéditeur n’est pas responsable des dommages qui sont provoqués par une cause externe, entre autres la guerre, la révolution, la grève le lock-out, le boycott, la congestion du travail, la rareté des transports ou les conditions atmosphériques.
Article 24
L’expéditeur n’est pas responsable des dommages ou pertes résultant d’un vol de marchandises qu’il détient, sauf toutefois si le client apporte la preuve que le vol a eu lieu suite à des circonstances que l’expéditeur aurait dû éviter ou prévoir, compte tenu de son accord avec le client, et pour autant que des règlements locaux ou des usages commerciaux n’imputent pas le risque de vol aux marchandises.
Article 25
L’expéditeur ne peut être tenu responsable de tout dommage indirect, en ce compris les pertes économiques, les dommages collatéraux ou immatériels.
Article 26
L’expéditeur ne peut être tenu responsable du bon déroulement des missions d’encaissement, sauf toutefois s’il est prouvé que le mauvais déroulement de la mission est dû à une négligence qui peut être assimilée à une faute lourde dans le chef de l’expéditeur.
2) Responsabilité en qualité de commissionnaire- expéditeur (art.3.1).
Article 27
L’expéditeur s’acquitte de sa mission avec un soin, une diligence et une compréhension raisonnables, et est responsable d’une exécution professionnelle normale de la mission qui lui est confiée.
Article 28
La responsabilité de l’expéditeur se limite aux fautes ou négligences qu’il commet dans l’exécution de la mission qui lui est confiée. Pour autant que lesdites fautes ou négligences aient entraîné un dommage matériel ou fi nancier direct dans le chef du client ou de tiers, l’expéditeur est en droit de limiter sa responsabilité à : 5 euro par kg de poids brut avarié ou perdu, avec un maximum de 25.000 euros par mission.
Article 29
L’expéditeur ne peut être tenu responsable de l’exécution de tout contrat conclu avec des tiers ou des agents d’exécution, pour le compte de son client, entre autres pour ce qui est de l’entreposage, du transport, du dédouanement ou de la manutention de marchandises, sauf s’il est prouvé par le client que l’exécution défectueuse résulte directement d’une faute dans le chef de l’expéditeur.
Article 30
Les délais de livraison, dates d’arrivée et de départ, ne sont pas garantis par l’expéditeur, sauf toutefois moyennant accord contraire préalable et écrit. La simple mention par le donneur d’ordre d’un délai de livraison n’engage en rien l’expéditeur.
3) Responsabilité en qualité de commissionnaire de transport (art3.2).
Article 31
L’expéditeur est responsable, en qualité de transporteur, dans les cas prévus à l’article 3.2. Sa responsabilité est établie conformément au droit national et aux Conventions internationales applicables au mode de transport concerné.
Privilège et droit de gage
Article 32
Les montants facturés par l’expéditeur à son client sont privilégiés conformément à la loi et aux présentes conditions en la matière.
Article 33
Les créances de l’expéditeur sur son donneur d’ordre sont privilégiées conformément à l’article 14 de la loi du 5 mai 1872 sur le Gage commercial, à l’article 20.7° de la loi sur les hypothèques et à l’article 136 de la loi générale sur les douanes et accises à concurrence de toutes les marchandises, de tous les documents ou montants qu’il détient et détiendra, indépendamment de ce que la créance porte en tout ou en partie sur la réception ou l’envoi d’autres marchandises que celles qu’il détient en sa possession.
Article 34
L’expéditeur dispose d’un droit de rétention sur les marchandises et est en droit de les vendre afin de couvrir totalement sa créance ; lesdites marchandises constituent un gage, que le donneur d’ordre en soit propriétaire ou pas.
Assurance
Article 35
Si le donneur d’ordre en fait la demande écrite, l’expéditeur peut mettre une assurance (AREX 21) à la disposition du donneur d’ordre, assurance qui permet d’assurer toute mission relative au transport international contre les risques de l’expédition. Les frais de ladite assurance sont à la charge du donneur d’ordre.
Prescription et extinction de droit
Article 36
Toute demande d’indemnisation à l’encontre de l’expéditeur doit lui être communiquée par écrit et de façon motivée dans les 14 jours qui suivent la livraison ou l’envoi des marchandises. Toute responsabilité possible de l’expéditeur s’éteint automatiquement et définitivement lorsque le client a récupéré les documents relatifs à une opération déterminée dans le cadre des services, après l’exécution de ceux-ci, sans que le client ait formulé à l’expéditeur des réserves motivées au plus tard le 10ème jour après l’envoi desdits documents.
Article 37
Toute action en responsabilité à l’égard de l’expéditeur est par conséquent éteinte par prescription si elle n’a pas été introduite devant le tribunal compétent dans un délai de 6 mois. La prescription court à compter du jour qui suit le jour où les marchandises ont été livrées ou auraient dû être livrées, à défaut, à compter du jour qui suit le jour où s’est produit le fait qui entraîne la réclamation.
Compétence et procédure judiciaire
Article 38
Sont seuls compétents les tribunaux de l’arrondissement judiciaire dans lequel le siège social de l’expéditeur est établi, en qualité de lieu de naissance et d’exécution du contrat, sans préjudice toutefois au droit de l’expéditeur d’introduire le litige devant un autre juge.
Article 39
Aucune procédure judiciaire et arbitrale à l’encontre de tiers n’est menée par l’expéditeur, sauf toutefois si celui-ci se déclare prêt à l’entamer à la demande du donneur d’ordre, pour le compte et aux risques de celui-ci.
Article 40
Toutes les relations juridiques applicables aux présentes conditions sont exclusivement régies par le droit belge.
Entrée en vigueur
Les présentes conditions ont été publiées aux Annexes au Moniteur belge du 24 juin 2005 sous le numéro 0090237 et remplacent dès leur date d’entrée en vigueur toutes les Conditions générales des Expéditeurs de Belgique précédentes.